I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.57. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant des frais déterminés visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.48 doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition;
b)  la part de la société des frais déterminés d’une société de personnes, visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.49, pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de la part de la société du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de cet exercice;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de cet exercice.
2021, c. 14, a. 151.